Avis sur existant accessibilité

Vérifiez l’accessibilité d’un établissement aux personnes handicapées

  • Vérifiez la conformité de votre bien avec la règlementation accessibilité aux personnes handicapées.
  • Vérifiez l’accessibilité d’un bâtiment dans le cadre d’une acquisition

FINALITÉ & CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Pour les Etablissements Recevant du Public, les obligations sont définies dans les référentiels suivant :

  • Code de la construction et de l’habitation – articles L. 111-7 à L. 111-8-4 et articles R. 111-18 à R. 111-19-4 (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et décret n°2006-555 du 17 mai 2006) relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation
  • Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

 

 

NOTRE OFFRE

Nous vous proposons une évaluation sur les conditions d’accessibilité pour les personnes handicapées d’un établissement ou d’une installation. L’avis concerne les conditions d’accès au public et prend en compte tous les types de handicaps (physique, sensoriel, mental, cognitif, psychique, ….).

L’avis fait ressortir les points divergents d’un établissement ou d’une installation par rapport à la réglementation prise en référentiel. Pour les établissements recevant du public classés dans les 4 premières catégories, il s’agit de celui exigé en article R. 111-19-9 du décret 2006-555 du 17 mai 2006 modifié par décret 2009-500 du 30 avril 2009.

Le rapport remis analyse les points de non-conformité vis-à-vis du niveau réglementaire exigé. La situation de l’établissement ou de l’installation est analysée au regard des obligations définies dans la sous-section 5 « dispositions applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public existantes » du Code de la construction et de l’habitation (art R. 111-19-7 à R. 111-19-12).

 

 

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